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Francaise cannal.

Réglementation des opérations de fusions-acquisitions au sein de l'UE.

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En particulier, des commentaires spéciaux préparés et adoptés en mars 2006 par le ministère américain de la Justice et la Federal Trade Commission ont attiré l'attention sur ce fait[10]. Ces observations résument certains des résultats de la période de quatorze ans de mise en œuvre des directives horizontales de 1992 sur les concentrations, affinées en 1997.

Lors de l'évaluation des critères d'approbation des opérations de fusion et acquisition appliqués par différents pays, il convient de noter que la politique américaine, ainsi que celle de l'UE, dans des situations similaires, découle de la nécessité de confirmer la faisabilité de la transaction sur la base de l'augmentation du surplus, non du producteur, mais du consommateur. L'approche adoptée aux États-Unis semble plus justifiée en raison de la tendance bien connue des entreprises à exagérer les économies de coûts résultant de cette transaction. L'accent mis sur la rente du consommateur affaiblit ce désir, car les économies de coûts qui ne s'accompagnent pas d'une augmentation de la rente du consommateur ne permettront pas de justifier la transaction.

Réglementation des opérations de fusions-acquisitions au sein de l'UE

La politique de réglementation des fusions et acquisitions dans l'Union européenne fait également partie intégrante de la politique globale de la concurrence. D'ailleurs, cette caractéristique peut être vue plus clairement dans le groupe d'intégration européenne en raison de cette dernière en comparaison avec la formation américaine de cette politique, dont le point de départ a été la signature du Traité de Rome en 1957. La politique vise généralement à atteindre deux objectifs interdépendants. Premièrement, assurer les conditions d'une concurrence loyale ou libre au sein de ce groupe d'intégration et, deuxièmement, empêcher les abus de pouvoir monopolistique, non seulement de la part des grandes entreprises, mais aussi des organismes publics.

Les principes fondamentaux de la politique de concurrence dans l'UE sont définis aux articles 81 et 82 du traité d'Amsterdam.

Aux termes de ces articles, tout accord pouvant être considéré comme violant les conditions de la concurrence ouverte ou comme constituant la base d'une concurrence déloyale dans les États membres de l'UE est interdit. Plus précisément, par le biais de l'art. 81 le contrôle juridique s'exerce sur la pratique consistant à imposer des restrictions qui portent atteinte à la concurrence, y compris la collusion (horizontale et verticale) entre entreprises en vue de fixer les prix, de diviser le marché, de conclure des accords conjoints sur les ventes et achats, de contrôler le marché des équipements et des investissements, etc. Il existe des exceptions, dont la base peut servir, par exemple, à prouver qu'un accord horizontal permet de réaliser d'importantes économies d'échelle et d'accroître l'efficacité de la diffusion du progrès technologique ou du transfert de technologie. Dans le cas d'accords verticaux, il peut s'agir d'accords dits de bloc ou de groupe, en vertu desquels des accords verticaux entre entreprises sont possibles si la part de marché du vendeur (acheteur) ne dépasse pas 30 % dans le segment industriel concerné. Art. 82 du traité CE concerne les abus d'entreprises en position monopolistique ou dominante. Et, contrairement à Art. 81, il ne prévoit aucune exception. Selon l'article. 82 il existe des situations de concentration du pouvoir monopolistique entre les mains d'une entreprise, ce qui lui permet d'influencer les résultats du fonctionnement du marché, en agissant indépendamment de ses concurrents et en violant ainsi les conditions d'une concurrence loyale (Jacobson, 1996, p. 296-300).

Les concentrations sont soumises aux règles spéciales sur les concentrations (règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil)[12]. Les concentrations horizontales sont considérées comme importantes pour l'appréciation et le contrôle si elles ont un impact fondamental sur une concurrence effective au sein de l'UE. Dans ce cas, le droit de la concurrence repose sur l'idée que les fusions peuvent entraîner des économies importantes par rapport à la nécessité de conclure des contrats bilatéraux. En outre, la croissance de la concentration qui accompagne la fusion se traduit par des économies d'échelle et des effets de réseau. D'autre part, les concentrations peuvent entraîner un renforcement du pouvoir de marché, une augmentation de la part de marché de l'entreprise issue de la concentration, une réduction du nombre de concurrents et, partant, une détérioration de l'environnement concurrentiel et du bien-être des consommateurs. Les tâches prévues par le règlement (CE) n° 139/2004 sont similaires à celles prévues aux articles 81 et 82.